1. Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

2. Les sociétés qui arrêteront au cours du quatrième trimestre 2016 un exercice clos du 30 septembre au 30 décembre 2016 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

3. Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois , le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2016 est le suivant :

Exercices clos Taux maximal %
Du 30 septembre au 30 octobre 2016 2,09
Du 31 octobre au 29 novembre 2016 2,08
Du 30 novembre au 30 décembre 2016 2,07

Remarque : Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70.

Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité n° 40).

En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1eroctobre et le 30 décembre 2016 seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du quatrième trimestre 2016 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de décembre). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.

On notera à cet égard que les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er juillet et le 29 septembre 2016 n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du troisième trimestre 2016 (1,98 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (2,08 %).

4. Les taux applicables aux exercices clos entre le 1er janvier et le 29 septembre 2016 ont été donnés aux FR 2/16 inf. 1 p. 2, FR 18/16 inf. 5 p. 5 et FR 32/16 inf. 4 p. 6. Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016 et jusqu’au 30 mars 2017 ne pourra être calculé que lorsque le taux du quatrième trimestre 2016 sera connu.

5. Exercice d’une durée différente de 12 mois. Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois (voir BOI précité n° 80 s.).